C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
10. Lorsqu’en cours de conciliation, une entente intervient entre le client et le sexologue, le syndic la constate par écrit et la leur notifie. S’il l’estime nécessaire, le syndic constate cette entente de manière substantiellement conforme à l’annexe II.
Décision OPQ 2018-218, a. 10.
En vig.: 2018-07-26
10. Lorsqu’en cours de conciliation, une entente intervient entre le client et le sexologue, le syndic la constate par écrit et la leur notifie. S’il l’estime nécessaire, le syndic constate cette entente de manière substantiellement conforme à l’annexe II.
Décision OPQ 2018-218, a. 10.